Article R710-5-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/08/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6113-2 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1994

Est créé par : Décret n°94-666 du 27 juillet 1994 - art. 1 () JORF 5 août 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de santé mentionnée à l'article R. 712-52, déterminent, en fonction de la catégorie de l'établissement dans lequel les soins sont dispensés et de la nature de ces soins tels qu'ils sont définis à l'article L. 711-2 :
1° Les données dont le recueil et le traitement ont un caractère obligatoire ;
2° Les nomenclatures et classifications à adopter ;
3° Les modalités et la durée minimale de conservation des fichiers.
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Entrée en vigueur le 5 août 1994
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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