Article R710-5-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6113-3 (M), Code de la santé publique - art. R6113-3 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1994

Est créé par : Décret n°94-666 du 27 juillet 1994 - art. 1 () JORF 5 août 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Conformément aux dispositions du chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les traitements de données nominatives prévus dans chaque établissement de santé font l'objet avant leur mise en oeuvre d'une demande d'avis ou d'une déclaration préalable de l'établissement concerné auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
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Entrée en vigueur le 5 août 1994
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire1


M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 23 avril 1998

Il lui demande, enfin, de bien vouloir lui faire connaître les recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en la matière ainsi que les dispositions de l'article 710-2 du code de la santé publique. […] Réponse. - L'honorable parlementaire a attiré l'attention du secrétaire d'Etat à la santé sur la transmission directe à un patient d'un compte rendu d'hospitalisation, […] l'article R. 710-2-1 II du code de la santé publique précise que le compte rendu d'hospitalisation est un des documents qui doit figurer dans le dossier médical constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. […] Enfin, […]

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