Article R710-5-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/08/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6113-4 (V), Code de la santé publique - art. R6113-4 (M)

Entrée en vigueur le 5 août 1994

Est créé par : Décret n°94-666 du 27 juillet 1994 - art. 1 () JORF 5 août 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Le praticien responsable d'une structure médicale ou médico-technique ou le praticien ayant dispensé les soins est garant, pour ce qui le concerne, de l'exhaustivité et de la qualité des informations qu'il transmet pour traitement au médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement.
Ce médecin conseille les praticiens pour la production des informations. Il veille à la qualité des données qu'il confronte, en tant que de besoin, avec les dossiers médicaux et les fichiers administratifs.
Les praticiens de l'établissement ont un droit d'accès et de rectification quant aux informations relatives aux soins qu'ils ont dispensés ou qui ont été dispensés dans une structure médicale ou médico-technique dont ils ont la responsabilité. Ils sont régulièrement destinataires des résultats des traitements de ces informations.
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Entrée en vigueur le 5 août 1994
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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