Article R710-5-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6113-7 (M), Code de la santé publique - art. R6113-7 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1994

Est créé par : Décret n°94-666 du 27 juillet 1994 - art. 1 () JORF 5 août 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les personnes soignées dans l'établissement sont informées par le livre d'accueil ou un autre document écrit :
1° Que des données les concernant font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
2° Que ces données sont transmises au médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement et sont protégées par le secret médical ;
3° Qu'elles peuvent, par l'intermédiaire d'un médecin désigné par elles à cet effet, exercer leur droit d'accès et de rectification et que ce droit s'exerce auprès du médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement, par l'intermédiaire du praticien responsable de la structure médicale dans laquelle ils ont reçu des soins ou du praticien ayant constitué leur dossier ;
4° Qu'elles ont le droit de s'opposer pour des raisons légitimes au recueil et au traitement de données nominatives les concernant, dans les conditions fixées à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
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Entrée en vigueur le 5 août 1994
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Commentaires2


M. Gerin André · Questions parlementaires · 28 septembre 1998

L'institution de ce médecin résulte d'une disposition législative introduite dans le code de la santé publique par l'article 40 de la loi n° 93-21 du 27 janvier 1993. […] Ces données sont centralisées et traitées au sein de l'établissement hors du service ayant pris en charge le patient. […] R. 710-5-7 du code de la santé publique). […]

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M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 23 avril 1998

Il lui demande, enfin, de bien vouloir lui faire connaître les recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en la matière ainsi que les dispositions de l'article 710-2 du code de la santé publique. […] Réponse. - L'honorable parlementaire a attiré l'attention du secrétaire d'Etat à la santé sur la transmission directe à un patient d'un compte rendu d'hospitalisation, […] l'article R. 710-2-1 II du code de la santé publique précise que le compte rendu d'hospitalisation est un des documents qui doit figurer dans le dossier médical constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. […] Enfin, […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 18 juin 1996, n° 96-055

[…] Considérant que la direction des hôpitaux invoque également les dispositions de l'article R. 710.5.7 du code de la santé publique (issu du décret du 27 juillet 1994 relatif aux systèmes d'informations médicales et à l'analyse de l'activité des établissements de santé) en application desquelles les personnes soignées dans ces établissements devront être informées de leur droit de s'opposer pour des raisons légitimes au recueil et au traitement de données nominatives les concernant ;

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