Article R710-5-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/08/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6113-8 (M), Code de la santé publique - art. R6113-8 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1994

Est créé par : Décret n°94-666 du 27 juillet 1994 - art. 1 () JORF 5 août 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Le médecin responsable de l'information médicale transmet à la commission ou à la conférence médicale et au directeur de l'établissement les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, tant en ce qui concerne l'établissement dans son ensemble que chacune des structures médicales ou ce qui en tient lieu. Ces informations sont transmises systématiquement ou à la demande. Elles consistent en statistiques agrégées ou en données par patient, constituées de telle sorte que les personnes soignées ne puissent être identifiées.
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Entrée en vigueur le 5 août 1994
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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