Article R710-5-17 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1998

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 1998 sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-57 (T), Code de la santé publique - art. R712-57 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6113-27 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1173 du 22 décembre 1998 - art. 1 () JORF 23 décembre 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté la nature, le degré de précision, la périodicité et les modalités de recueil et de transmission des informations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 710-7, que les établissements de santé publics et privés sont tenus de transmettre aux agences régionales de l'hospitalisation, aux services des ministres susmentionnés et aux organismes d'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1998
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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