Article R710-5-18 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version23/12/1998

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 1998 sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-58 (M), Code de la santé publique - art. R712-58 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6113-28 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1173 du 22 décembre 1998 - art. 1 () JORF 23 décembre 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Pour l'élaboration du système commun d'information prévu au deuxième alinéa de l'article L. 710-7 du présent code et pour la mise en oeuvre des échanges d'informations mentionnés à l'article L. 115-4 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent par arrêté :
a) Les définitions et nomenclatures communes de données utilisées par les systèmes d'information des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des agences régionales de l'hospitalisation et de l'assurance maladie ;
b) Les caractéristiques de modules d'information correspondant aux besoins communs des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des agences régionales de l'hospitalisation et des organismes d'assurance maladie ;
c) La nature des informations que se transmettent systématiquement, compte tenu de leur utilité pour l'un ou pour l'autre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 115-4 du code de la sécurité sociale.
Lorsque les données relevant du système commun d'information ou des échanges d'informations mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont des données nominatives, issues notamment des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 710-6 du présent code ou recueillies en application des articles L. 162-29 et L. 162-29-1 du code de la sécurité sociale, elles sont rendues anonymes avant tout échange ou partage.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1998
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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