Article R710-5-19 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version23/12/1998

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 1998 sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-59 (T), Code de la santé publique - art. R712-59 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6113-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1173 du 22 décembre 1998 - art. 1 () JORF 23 décembre 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 710-5-17 et au a de l'article R. 710-5-18 sont pris après avis de la commission créée par l'article R. 710-5-12.
Les arrêtés mentionnés aux b et c de l'article R. 710-5-18 sont pris après avis de la même commission réunie en formation restreinte.
La commission donne son avis dans un délai de trois mois suivant sa saisine par les ministres.
Lorsque les arrêtés mentionnés ci-dessus ne sont pas conformes à l'avis émis par la commission, les ministres doivent informer celle-ci des motifs qui les ont conduits à ne pas suivre cet avis.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1998
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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