Article R710-5-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 1998 est l'article : Code de la santé publique - art. R712-61 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6113-31 (V), Code de la santé publique - art. R6113-31 (M)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1173 du 22 décembre 1998 - art. 1 () JORF 23 décembre 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les données concernant les personnes physiques ne peuvent être communiquées que sous forme de statistiques agrégées et d'informations constituées de telle sorte que ces personnes ne puissent être identifiées.
Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission des systèmes d'information sur les établissements de santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les modalités de communication des données sous forme agrégée mentionnée à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1998
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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