Article R710-5-27 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version29/12/2000
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Version25/10/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6113-37 (V), Code de la santé publique - art. R6113-37 (M)

Entrée en vigueur le 25 octobre 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2002-1284 du 22 octobre 2002 - art. 1 () JORF 25 octobre 2002

Le conseil d'administration comprend :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
e) Le directeur du budget ou son représentant ;
f) Le sous-directeur de la qualité et du fonctionnement des établissements de santé de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
2° Six personnalités nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable :
a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
b) Trois représentants des organismes d'assurance maladie proposés respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dont au moins un médecin-conseil d'une de ces caisses.
Un représentant du personnel de l'agence, élu selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, assiste au conseil avec voix consultative.
Le conseil d'administration est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. Celui-ci, en cas d'empêchement, désigne le membre du conseil d'administration qui présidera la séance.
Entrée en vigueur le 25 octobre 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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