Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 A : Principes fondamentaux / Section 2 ter : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R710-5-31 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/2000
Entrée en vigueur le 29 décembre 2000
Est créé par : Décret n°2000-1282 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 29 décembre 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Le directeur de l'agence, le contrôleur financier, l'agent comptable participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix.
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.