Article R710-5-34 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version29/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6113-44 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1282 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 29 décembre 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé et à celui chargé de la sécurité sociale, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur les matières énoncées au 4° de l'article R. 710-5-33 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° de l'article R. 710-5-33 sont exécutoires un mois après leur transmission aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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