Article R710-5-36 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6113-46 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1282 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 29 décembre 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur ou de sa propre initiative, un comité consultatif émet des avis sur le programme des travaux confiés à l'agence ainsi que toute observation ou recommandation en relation avec les systèmes d'informations sur l'hospitalisation.
Le comité consultatif comprend, outre son président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
1° Quatre représentants des organisations les plus représentatives des établissements publics de santé, dont au moins un médecin qualifié dans le domaine de l'information médicale ;
2° Quatre représentants des organisations les plus représentatives des établissements de santé privés, dont au moins un médecin qualifié dans le domaine de l'information médicale.
Le comité consultatif peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
Le directeur de l'agence, ou son représentant, assiste aux séances du comité. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux séances du comité.
Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur.
Les fonctions de membre du comité consultatif sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 792-6.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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