Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 A : Principes fondamentaux / Section 2 ter : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation / Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
Article R710-5-40 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/2000
Entrée en vigueur le 29 décembre 2000
Est créé par : Décret n°2000-1282 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 29 décembre 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
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