Article R710-6-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1997
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Version01/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6113-13 (M), Code de la santé publique - art. R6113-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 3 () JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Avant la visite sur site, l'établissement ou organisme procède, le cas échéant par service et activité, à l'autoévaluation prévue aux articles L. 1112-2 et L. 6113-1. Il en communique les résultats à la haute autorité.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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