Article R710-6-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1997

Entrée en vigueur le 8 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-311 du 7 avril 1997 - art. 2 () JORF 8 avril 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Le directeur général de l'agence nationale remet à l'établissement ou à l'organisme mentionnés à l'article L. 710-5 un compte rendu d'accréditation comportant au moins le délai et les recommandations mentionnés à l'article R. 710-6-5. Ce compte rendu peut être consulté sur demande par le public ou les professionnels de santé intéressés.
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Entrée en vigueur le 8 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires3


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 28 juillet 2003

[…] la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans son article 7, entendait éviter que les établissements de santé renoncent à faire état d'éléments d'amélioration non encore validés par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANES) dans lesdits documents, au motif que tout citoyen pourrait en demander communication. […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 710-6-8 du code de la santé publique, chaque établissement reçoit du directeur général de l'ANAES un compte rendu d'accréditation comportant au moins le délai et les recommandations décidées par le collège de l'accréditation. […]

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M. Jean Louis Masson, du group UMP, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 juillet 2003

[…] la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans son article 7, entendait éviter que les établissements de santé renoncent à faire état d'éléments d'amélioration non encore validés par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) dans lesdits documents, au motif que tout citoyen pourrait en demander communication. […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 710-6-8 du code de la santé publique, chaque établissement reçoit du directeur général de l'ANAES un compte rendu d'accréditation comportant au moins le délai et les recommandations décidées par le collège de l'accréditation. […]

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M. de Chazeaux Olivier · Questions parlementaires · 20 octobre 1997

Par ailleurs, certains établissements mis en cause avaient cessé de fonctionner au moment de la publication de l'article évoqué. Les démarches d'évaluation de la qualité et de la sécurité des soins sont complexes et doivent reposer sur des indicateurs validés scientifiquement. Or aucune source de cette nature n'est évoquée en l'espèce. C'est pourquoi la mission de conduire l'accréditation, prévue par l'article L. 710-5 du code de la santé publique, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité d'un établissement. […] Par ailleurs, en application de l'article R. 710-6-8 du code de la santé publique, le compte rendu d'accréditation sera accessible au public et aux professionnels de santé.

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