Article R710-6-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1997

Entrée en vigueur le 8 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-311 du 7 avril 1997 - art. 2 () JORF 8 avril 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Lorsqu'au cours de la procédure d'accréditation sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, les agents et les personnes collaborant même occasionnellement aux travaux de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé doivent le signaler immédiatement au directeur général de l'agence nationale. Celui-ci en informe sans délai les autorités compétentes.
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Entrée en vigueur le 8 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 17 octobre 2002

Toutefois, cette procédure n'est pas sans liens avec celle de suspension et de retrait d'autorisation prévue à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique. De telles mesures sont prises en cas d'urgence tenant à la sécurité des malades ou en cas de non-respect des conditions techniques de fonctionnement. […] Or l'article R. 710-6-10 du même code prévoit que : " Lorsque au cours de la procédure d'accréditation sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, […]

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