Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 A : Principes fondamentaux / Section 3 : L'évaluation et l'accréditation des établissements de santé
Article R710-6-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/04/1997
Entrée en vigueur le 8 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-311 du 7 avril 1997 - art. 2 () JORF 8 avril 1997
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Lorsqu'au cours de la procédure d'accréditation sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, les agents et les personnes collaborant même occasionnellement aux travaux de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé doivent le signaler immédiatement au directeur général de l'agence nationale. Celui-ci en informe sans délai les autorités compétentes.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Toutefois, cette procédure n'est pas sans liens avec celle de suspension et de retrait d'autorisation prévue à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique. De telles mesures sont prises en cas d'urgence tenant à la sécurité des malades ou en cas de non-respect des conditions techniques de fonctionnement. […] Or l'article R. 710-6-10 du même code prévoit que : " Lorsque au cours de la procédure d'accréditation sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, […]
Lire la suite…