Article R710-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version20/04/1997
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Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 20 avril 1997

Est créé par : Décret 97-372 1997-04-18 art. 1 JORF 20 avril 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Chacun des contrats passés entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2, conclu pour une durée de trois à cinq ans, comporte les éléments suivants :
1. Les tarifs de prestation par référence aux disciplines visées au I de l'article R. 712-2 ;
2. Les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins que l'établissement s'engage à mettre en oeuvre pendant la durée d'exécution du contrat, notamment au regard de la continuité, de la globalité et de l'efficience des soins et de la satisfaction des patients, ainsi que les modalités retenues par l'établissement pour procéder à l'évaluation de son organisation et de la qualité des soins ;
3. Les modalités de la participation de l'établissement aux actions de santé adoptées par la conférence régionale de santé ;
4. Les actions de coopération dans lesquelles l'établissement s'engage, et notamment sa participation à la constitution des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 ;
5. Les modalités de transmission des informations visées aux articles L. 710-7 et L. 715-12 ;
6. Le délai retenu par l'établissement pour s'engager dans la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 ;
7. Les pénalités applicables en cas d'inexécution totale ou partielle des engagements pris au titre des 2, 3, 4 et 6 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 20 avril 1997
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 2003, 01-13.556, Inédit
Rejet

[…] 3 / que l'annulation de l'accord national du 19 septembre 1999 dit avenant n° 1, n'avait pas fait disparaître les avenants des 25 janvier et 11 février 1999 convenus entre l'agence régionale de l'hospitalisation et la société Clinique du Tonkin, de sorte qu'en se fondant sur les tarifs résultant de l'avenant n° 42 du 27 avril 1998 pour accorder un complément de remboursement à l'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 162-22-2 du Code de la scurité sociale et R. 710-7 du Code de la santé publique, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

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