Article R710-17-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6115-6 (V)

Entrée en vigueur le 3 décembre 1996

Est créé par : Décret 96-1039 1996-11-29 annexe JORF 3 décembre 1996

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les délibérations de la commission exécutive relatives à l'administration de l'agence, à l'exception de celles relatives au budget, aux décisions modificatives, au compte financier et à l'affectation des résultats, ainsi que les contrats relatifs au personnel de l'agence mentionné au troisième alinéa de l'article L. 710-23, en particulier les contrats de travail, les contrats relatifs au personnel en détachement et les conventions de mise à disposition d'agents à titre onéreux, sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat dans la région, auquel ces actes sont transmis dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes susmentionnés qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur réception.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1996
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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