Article R711-1-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6111-1 (M), Code de la santé publique - art. R6111-1 (V)

Entrée en vigueur le 11 décembre 1999

Est créé par : Décret n°99-1034 du 6 décembre 1999 - art. 1 () JORF 11 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Chaque établissement de santé organise en son sein la lutte contre les infections nosocomiales, y compris la prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques. A cet effet, chaque établissement de santé institue en son sein un comité de lutte contre les infections nosocomiales, se dote d'une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière et définit un programme annuel d'actions tendant à assurer :
1. La prévention des infections nosocomiales, notamment par l'élaboration et la mise en oeuvre de recommandations de bonnes pratiques d'hygiène ;
2. La surveillance des infections nosocomiales ;
3. La définition d'actions d'information et de formation de l'ensemble des professionnels de l'établissement en matière d'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales ;
4. L'évaluation périodique des actions de lutte contre les infections nosocomiales, dont les résultats sont utilisés pour l'élaboration des programmes ultérieurs d'actions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 décembre 1999
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 12 septembre 2013, n° 11/12641
Cour d'appel : Infirmation

[…] Or en application de l'article R. 711-1-1 du Code de la santé publique, chaque établissement de santé organise en son sein la lutte contre les infections nosocomiales; qu'ainsi une obligation de résultat pèse sur les établissements de santé pour l'obtention de l'état stérile des dispositifs médicaux et son maintien jusqu'au moment de leur utilisation;

 Lire la suite…
  • Préjudice·
  • Suisse·
  • Barème·
  • Spectacle·
  • Expert·
  • Titre·
  • Intervention·
  • Dépense de santé·
  • Tierce personne·
  • Assureur

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 4 février 2011, n° 09/12277

[…] Attendu qu'en application de l'article R. 711-1-1 du Code de la santé publique, chaque établissement de santé organise en son sein la lutte contre les infections nosocomiales ; qu'ainsi une obligation de résultat pèse sur les établissements de santé pour l'obtention de l'état stérile des dispositifs médicaux et son maintien jusqu'au moment de leur utilisation ;

 Lire la suite…
  • Préjudice esthétique·
  • Dépense de santé·
  • Frais médicaux·
  • Titre·
  • Assurance maladie·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Frais de transport·
  • Souffrances endurées·
  • Tierce personne·
  • Victime

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 15 février 2008, n° 07/01195

[…] Mais attendu qu'en application de l'article R. 711-1-1 du Code de la santé publique, chaque établissement de santé organise en son sein la lutte contre les infections nosocomiales ; qu'ainsi une obligation de résultat pèse sur les établissements de santé pour l'obtention de l'état stérile des dispositifs médicaux et son maintien jusqu'au moment de leur utilisation ; que dans la mesure où la clinique I est tenue de répondre de l'asepsie de ses locaux, de son matériel et des produits fournis, elle ne saurait s'exonérer de sa responsabilité dans ses rapports avec la victime en invoquant la faute du médecin anesthésiste qui ne présente pas les caractères de la force majeure ;

 Lire la suite…
  • Contamination·
  • Hépatite·
  • Préjudice·
  • Virus·
  • Cliniques·
  • Anesthésie·
  • Médecin·
  • Assureur·
  • Réparation·
  • Matériel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).