Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales
Article R711-1-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 1999
Est créé par : Décret n°99-1034 du 6 décembre 1999 - art. 1 () JORF 11 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
1. La prévention des infections nosocomiales, notamment par l'élaboration et la mise en oeuvre de recommandations de bonnes pratiques d'hygiène ;
2. La surveillance des infections nosocomiales ;
3. La définition d'actions d'information et de formation de l'ensemble des professionnels de l'établissement en matière d'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales ;
4. L'évaluation périodique des actions de lutte contre les infections nosocomiales, dont les résultats sont utilisés pour l'élaboration des programmes ultérieurs d'actions.
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[…] Or en application de l'article R. 711-1-1 du Code de la santé publique, chaque établissement de santé organise en son sein la lutte contre les infections nosocomiales; qu'ainsi une obligation de résultat pèse sur les établissements de santé pour l'obtention de l'état stérile des dispositifs médicaux et son maintien jusqu'au moment de leur utilisation;
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[…] Attendu qu'en application de l'article R. 711-1-1 du Code de la santé publique, chaque établissement de santé organise en son sein la lutte contre les infections nosocomiales ; qu'ainsi une obligation de résultat pèse sur les établissements de santé pour l'obtention de l'état stérile des dispositifs médicaux et son maintien jusqu'au moment de leur utilisation ;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 15 février 2008, n° 07/01195
[…] Mais attendu qu'en application de l'article R. 711-1-1 du Code de la santé publique, chaque établissement de santé organise en son sein la lutte contre les infections nosocomiales ; qu'ainsi une obligation de résultat pèse sur les établissements de santé pour l'obtention de l'état stérile des dispositifs médicaux et son maintien jusqu'au moment de leur utilisation ; que dans la mesure où la clinique I est tenue de répondre de l'asepsie de ses locaux, de son matériel et des produits fournis, elle ne saurait s'exonérer de sa responsabilité dans ses rapports avec la victime en invoquant la faute du médecin anesthésiste qui ne présente pas les caractères de la force majeure ;
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