Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales
Article R711-1-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 30 décembre 2000
a) Le président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale, ou son représentant, désigné par lui au sein de ces instances ;
b) Le représentant légal de l'établissement de santé, ou la personne désignée par lui ;
c) Le médecin responsable de la médecine du travail dans l'établissement ;
d) Le directeur du service de soins infirmiers ou son représentant dans les établissements publics de santé, ou, dans les établissements de santé privés, le responsable du service de soins infirmiers ;
e) Un pharmacien de la ou des pharmacies à usage intérieur prévues à l'article L. 595-1, ou, le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine ayant passé convention avec l'établissement de santé en application de l'article L. 595-5 ;
f) Un biologiste de l'établissement ou, à défaut, un biologiste réalisant les analyses microbiologiques pour l'établissement ;
g) Deux membres proposés par la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale parmi les médecins et chirurgiens de l'établissement ;
h) Le responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;
i) Le médecin responsable de l'information médicale ;
j) Un membre de l'équipe opérationnelle d'hygiène désigné par celle-ci en son sein ;
k) Un infirmier exerçant une activité de soins ; dans les établissements publics de santé, cet infirmier est désigné en son sein par la commission du service de soins infirmiers ;
l) Au plus cinq professionnels paramédicaux ou médicotechniques ;
m) Au plus cinq membres choisis parmi les médecins, pharmaciens, sages-femmes, odontologistes, dont le président du comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles, ainsi qu'un médecin spécialiste de l'épidémiologie, un médecin spécialiste des maladies infectieuses et une sage-femme lorsqu'ils existent ; dans les établissements publics de santé, ces membres sont proposés par la commission médicale d'établissement.
Les modalités de composition du comité de lutte contre les infections nosocomiales sont arrêtées par le conseil d'administration dans les établissements de santé publics, ou l'organe qualifié dans les établissements de santé privés.
Le représentant légal de l'établissement de santé arrête la liste nominative des membres du comité.
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[…] Attendu que pour contester la décision du premier juge en ce qu'il l'a déclaré inopportune et réitérer sa demande, en production sous astreinte, du signalement d'infection nosocomiale, les appelants relèvent que ce signalement non nominatif est obligatoire, aux termes des articles R 711-1-11 à R 711-1-4 du Code de la santé publique ; […] CONDAMNE la fondation Clinique du Diaconat, prise en la personne de son représentant légal, aux frais et dépens de première instance comme d'appel, ainsi que de la procédure de référé RG 04/00153, y compris ceux de l'expertise judiciaire ;
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er avril 2009, n° 08/5430
[…] * les dispositions de l'arrêté du 07 janvier 1993 qui fixent les caractéristiques organisationnelles, fonctionnelles et techniques du secteur opératoire des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire,"'- les dispositions des articles R 711-1-4 à R 711-1-10 du Code de la Santé publique (devenus les articles R 6111-1 à R 61111-9) relatifs à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales, […] 06/01/94 […] 04/07/95
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