Article R711-1-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version11/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6111-5 (V), Code de la santé publique - art. R6111-5 (M)

Entrée en vigueur le 11 décembre 1999

Est créé par : Décret n°99-1034 du 6 décembre 1999 - art. 1 () JORF 11 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Le comité élit, à la majorité simple de ses membres, un président et un vice-président, parmi les praticiens hospitaliers relevant d'un statut à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé, et parmi les médecins et les pharmaciens exerçant leur activité pendant un temps équivalent au moins à cinq demi-journées par semaine dans les établissements de santé privés, et, le cas échéant, dans les hôpitaux locaux pour les médecins exerçant dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres prend fin en même temps que les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. La durée des mandats des membres mentionnés aux e, f, g, j, k, l, m de l'article R. 711-1-4 est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 1999
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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