Article R711-1-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version11/12/1999
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Version01/04/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6111-6 (M), Code de la santé publique - art. R6111-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2005

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 2 () JORF 1er avril 2005

Le comité de lutte contre les infections nosocomiales se réunit au moins trois fois par an.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le comité peut entendre toute personne compétente, appartenant ou non à l'établissement, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Les représentants des usagers siégeant au conseil d'administration, ou au sein de l'organe qualifié qui en tient lieu, assistent avec voix consultative à la séance du comité au cours de laquelle sont discutés le rapport d'activité et le programme annuel d'actions. Dans les établissements de santé privés dont le conseil d'administration, ou l'organe qualifié qui en tient lieu, ne comporte pas de représentant des usagers, un représentant de ceux-ci est désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1, et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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