Article R711-1-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/07/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6111-12 (V), Code de la santé publique - art. R6111-12 (M)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2001

Est créé par : Décret n°2001-671 du 26 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à signalement.
Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.
Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2001
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Deuxième chambre civile - section b, 2 décembre 2011, n° 09/05877
Infirmation partielle

[…] Attendu que pour contester la décision du premier juge en ce qu'il l'a déclaré inopportune et réitérer sa demande, en production sous astreinte, du signalement d'infection nosocomiale, les appelants relèvent que ce signalement non nominatif est obligatoire, aux termes des articles R 711-1-11 à R 711-1-4 du Code de la santé publique ;

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