Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant
Article R711-1-11 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2001
Est créé par : Décret n°2001-671 du 26 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.
Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, Deuxième chambre civile - section b, 2 décembre 2011, n° 09/05877
[…] Attendu que pour contester la décision du premier juge en ce qu'il l'a déclaré inopportune et réitérer sa demande, en production sous astreinte, du signalement d'infection nosocomiale, les appelants relèvent que ce signalement non nominatif est obligatoire, aux termes des articles R 711-1-11 à R 711-1-4 du Code de la santé publique ;
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