Article R711-1-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/07/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6111-13 (Ab), Code de la santé publique - art. R6111-13 (V)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2001

Est créé par : Décret n°2001-671 du 26 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :
1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :
a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;
b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;
c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;
d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes au même risque infectieux ;
2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;
3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air environnant ;
4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont l'origine nosocomiale peut être suspectée.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2001
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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