Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant
Article R711-1-13 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/2001
Entrée en vigueur le 28 juillet 2001
Est créé par : Décret n°2001-671 du 26 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.
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Décision • 0
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" Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions […] Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel", ajoute le nouvel article L. 1111-2 de la loi dite Kouchner. […] R. 711-1-13 CSP). […] En cas de carence, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels et les établissements de procéder à l'information des personnes concernées (article L. 1413-13 du code de la santé publique).
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