Article R711-1-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/07/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6111-14 (V), Code de la santé publique - art. R6111-14 (M)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2001

Est créé par : Décret n°2001-671 du 26 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2001
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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" Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions […] Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel", ajoute le nouvel article L. 1111-2 de la loi dite Kouchner. […] R. 711-1-13 CSP). […] En cas de carence, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels et les établissements de procéder à l'information des personnes concernées (article L. 1413-13 du code de la santé publique).

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