Article R711-1-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/04/2002
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Version28/05/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6111-19 (V), Code de la santé publique - art. R6111-19 (M)

Entrée en vigueur le 28 mai 2004

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 1 () JORF 28 mai 2004

Dans chaque établissement, le système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux prévu à l'article L. 6111-1 :
a) Décrit l'organisation, les procédures et les moyens permettant de garantir l'obtention et le maintien de leur état stérile, applicables à l'ensemble des services concernés ;
b) Précise les procédures assurant que l'ensemble des dispositifs médicaux devant être stérilisés sont soumis à un procédé de stérilisation approprié et que les dispositifs médicaux à usage unique ne sont pas réutilisés.
Ce système respecte les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et les normes techniques arrêtées par le ministre chargé de la santé.
Dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, le système est arrêté par le directeur ou le secrétaire général après consultation du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement. Dans les établissements de santé privés, il est arrêté par l'organe qualifié après avis de la conférence médicale ou de la commission médicale respectivement prévues aux articles L. 6161-2 et L. 6161-8. Dans les groupements de coopération sanitaire, le système est arrêté par l'administrateur du groupement après avis de l'assemblée générale. Dans les établissements de chirurgie esthétique, il est arrêté par l'organe qualifié.
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Entrée en vigueur le 28 mai 2004
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 16 février 2004, 251599, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 5126-5 du code de la santé publique prévoit que : La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de l'établissement où elle est créée et notamment – d'assurer, […] la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles et d'en assurer la qualité ; […] qu'il suit de là que le décret attaqué, en tant qu'il prévoit dans un nouvel article R. 711-1-16 du code de la santé publique que le système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux est, dans les établissements publics de santé, […]

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