Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Organisation d'un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux
Article R711-1-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2002
Est créé par : Décret n°2002-587 du 23 avril 2002 - art. 1 () JORF 26 avril 2002
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Une même personne peut assurer cette fonction au sein de plusieurs établissements, dans le cadre d'une action de coopération ou d'une prestation de services organisée entre lesdits établissements.
L'établissement de santé ou le syndicat interhospitalier met à la disposition de ce responsable et des services concernés par la mise en oeuvre du système les moyens nécessaires à cette mise en oeuvre et s'assure de la formation des personnels desdits services.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 16 février 2004, 251599, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article R. 711-1-17 du code de la santé publique, issu de l'article 1 er du décret attaqué, prévoit que le responsable du système peut, sous réserve des dispositions des articles L. 6146-3, […]
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