Article R711-1-17 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/04/2002
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Version28/05/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6111-20 (M), Code de la santé publique - art. R6111-20 (V)

Entrée en vigueur le 28 mai 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 1 () JORF 28 mai 2004

Sous réserve des dispositions des articles L. 6146-3, L. 6146-4 et L. 6146-8, le responsable du système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux défini à l'article R. 711-1-16 est désigné par le directeur de l'établissement public de santé, l'administrateur du groupement de coopération sanitaire ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier et par l'organe qualifié dans les établissements de santé ou de chirurgie esthétique privés.
Une même personne peut assurer cette fonction au sein de plusieurs établissements, dans le cadre d'une action de coopération ou d'une prestation de services organisée entre lesdits établissements.
L'établissement de santé ou de chirurgie esthétique, le groupement de coopération sanitaire ou le syndicat interhospitalier met à la disposition de ce responsable et des services concernés par la mise en oeuvre du système les moyens nécessaires à cette mise en oeuvre et s'assure de la formation des personnels desdits services.
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Entrée en vigueur le 28 mai 2004
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 16 février 2004, 251599, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 711-1-17 du code de la santé publique, issu de l'article 1 er du décret attaqué, prévoit que le responsable du système peut, sous réserve des dispositions des articles L. 6146-3, […]

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