Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé / Section 2 : Dispositions propres au service public hospitalier / Sous-section 2 : Fonctionnement médical des hôpitaux locaux
Article R711-6-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 1992
Est créé par : Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
1° Avec ou sans hébergement :
a) Des soins de courte durée en médecine ;
b) Des soins de suite ou de réadaptation tels qu'ils sont définis par l'article L. 711-2 (1°, b) ;
2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement, tels qu'ils sont définis à l'article L. 711-2 (2°).
II.-Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 711-1 et L. 711-3, il participe notamment :
a) Aux actions de santé publique et aux actions médico-sociales coordonnées ;
b) Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé ;
c) Aux actions de maintien à domicile, en liaison avec les professionnels de santé locaux.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 25 juin 2014, 12MA02923, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 713-12, L. 711-5 et L. 714-36 du code de la santé publique, […] et qui ont été reprises depuis aux articles L. 6134-1, L. 6112-4 et L. 6146-10 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, […] ils ne pouvaient légalement, à l'exception des hôpitaux locaux prévus par l'article L. 711-6 du code de la santé publique – dont les dispositions ont été modifiées et reprises à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique – et régis par les articles R. 711-6-4 à R. 711-6-21 du code de la santé publique, […]
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