Article R711-6-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version17/11/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6141-21 (V)

Entrée en vigueur le 17 novembre 1992

Est créé par : Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

La convention définie à l'article R. 711-6-5 prévoit au moins :
1° Les conditions dans lesquelles les praticiens hospitaliers ou les médecins spécialistes du ou des établissements de santé ayant passé convention peuvent dispenser des soins spécialisés aux malades de l'hôpital local ;
2° Les conditions d'accès des malades de l'hôpital local au plateau technique de ces établissements ;
3° L'harmonisation de la gestion des dossiers des malades ;
4° La compatibilité du traitement des informations permettant l'analyse de l'activité prévue à l'article L. 710-5.
La convention prévoit en outre, le cas échéant, l'organisation de consultations externes spécialisées à l'hôpital local en liaison avec le ou les établissements de santé ayant passé convention et la mise en commun de programmes de formation continue pour les personnels médicaux et non médicaux.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 1992
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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