Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé / Section 2 : Dispositions propres au service public hospitalier / Sous-section 2 : Fonctionnement médical des hôpitaux locaux
Article R711-6-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 1992
Est créé par : Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;
2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le préfet après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence dudit établissement.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 5°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de procéder à sa réinscription sur la liste des praticiens autorisés à exercer à l'hôpital d'Ax-les-Thermes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et, notamment ses articles R. 711-6-9 à R. 711-6-21; Vu le décret n° 60-654 du 6 juillet 1960 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
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2. Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 22 mars 2005, 01MA00969, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, toutefois, que l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence du 14 octobre 1993 qui définit, en application de l'article R.711-6-9 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, la zone géographique dans laquelle les médecins autorisés à dispenser à l'hôpital local des soins au titre de leur activité libérale s'engagent à exercer leur activité professionnelle, a limité à la commune de Forcalquier la circonscription de l'hôpital Saint-Michel, à compter du 13 novembre 1992 ; que cet acte, devenu définitif, faisait obstacle à ce que M. […]
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Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale observe que les articles R. 711-6-9 et R. 711-6-10 du code de la santé publique disposent respectivement que : " Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à : 1º Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ; 2º Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, […]
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