Article R711-6-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/11/1992
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Version05/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6141-24 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998

Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à :
1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;
2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence dudit établissement.
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Entrée en vigueur le 5 février 1998
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 24 juin 1999

Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale observe que les articles R. 711-6-9 et R. 711-6-10 du code de la santé publique disposent respectivement que : " Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à : 1º Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ; 2º Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 janvier 1998, 137288, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de procéder à sa réinscription sur la liste des praticiens autorisés à exercer à l'hôpital d'Ax-les-Thermes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et, notamment ses articles R. 711-6-9 à R. 711-6-21; Vu le décret n° 60-654 du 6 juillet 1960 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 22 mars 2005, 01MA00969, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, toutefois, que l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence du 14 octobre 1993 qui définit, en application de l'article R.711-6-9 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, la zone géographique dans laquelle les médecins autorisés à dispenser à l'hôpital local des soins au titre de leur activité libérale s'engagent à exercer leur activité professionnelle, a limité à la commune de Forcalquier la circonscription de l'hôpital Saint-Michel, à compter du 13 novembre 1992 ; que cet acte, devenu définitif, faisait obstacle à ce que M. […]

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