Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé / Section 2 : Dispositions propres au service public hospitalier / Sous-section 2 : Fonctionnement médical des hôpitaux locaux
Article R711-6-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/11/1992
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Version22/05/1997
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Version05/02/1998
Entrée en vigueur le 5 février 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998
Les médecins généralistes qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 711-6-9 du code de la santé publique, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite ou de longue durée doivent adresser au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.
L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale observe que les articles R. 711-6-9 et R. 711-6-10 du code de la santé publique disposent respectivement que : " Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à : 1º Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ; 2º Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, […]
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