Article R711-6-12 du Code de la santé publique

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Version17/11/1992
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Version05/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6141-27 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 novembre 1992

Est créé par : Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 711-6-10, le préfet peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou ordinale.
Préalablement à la décision du préfet, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 1992
Sortie de vigueur le 5 février 1998

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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 7 février 2008, n° 0600962
Annulation

[…] — la décision ne respecte pas le contradictoire, qui suppose l'information de l'intéressée, la communication de son dossier et son droit à disposer d'un délai raisonnable afin de prendre connaissance des pièces dès lors qu'elle n'a été informée que près d'un mois après que la décision a été prise en méconnaissance de l'article R. 711-6-12 du code de la santé publique,

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