Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé / Section 2 : Dispositions propres au service public hospitalier / Sous-section 2 : Fonctionnement médical des hôpitaux locaux
Article R711-6-12 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998
Préalablement à la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 7 février 2008, n° 0600962
[…] — la décision ne respecte pas le contradictoire, qui suppose l'information de l'intéressée, la communication de son dossier et son droit à disposer d'un délai raisonnable afin de prendre connaissance des pièces dès lors qu'elle n'a été informée que près d'un mois après que la décision a été prise en méconnaissance de l'article R. 711-6-12 du code de la santé publique,
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