Article R711-6-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/11/1992
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Version05/02/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6141-27 (V), Code de la santé publique - art. R6141-27 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 février 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998

Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 711-6-10, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou ordinale.
Préalablement à la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations.
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Entrée en vigueur le 5 février 1998
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 7 février 2008, n° 0600962
Annulation

[…] — la décision ne respecte pas le contradictoire, qui suppose l'information de l'intéressée, la communication de son dossier et son droit à disposer d'un délai raisonnable afin de prendre connaissance des pièces dès lors qu'elle n'a été informée que près d'un mois après que la décision a été prise en méconnaissance de l'article R. 711-6-12 du code de la santé publique,

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