Article R711-6-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version17/11/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6141-28 (V), Code de la santé publique - art. R6141-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 novembre 1992

Est créé par : Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Sous réserve des dispositions des articles R. 711-6-14, R. 711-6-15 et R. 711-6-16, lors de l'admission d'un malade, le directeur demande à celui-ci ou à sa famille ou à son représentant légal de choisir le médecin autorisé par lequel le malade désire être soigné. A défaut de choix, ce médecin est désigné par le médecin responsable mentionné à l'article R. 711-6-18.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 1992
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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