Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé / Section 2 : Dispositions propres au service public hospitalier / Sous-section 2 : Fonctionnement médical des hôpitaux locaux
Article R711-6-14 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 1992
Est créé par : Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 711-2 du code de la santé publique : Les établissements de santé… ont pour objet de dispenser : 1°) (…) a) Des soins de courte durée… en médecine, chirurgie, obstétrique, […] mentionnés à l'article L. 711-6 qui assurent les soins définis au a) du 1°) de l'article L. 711-2 ; les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent être applicables aux praticiens des hôpitaux locaux assurant les soins définis au… 2°) de l'article L. 711-2 sont fixées par voie réglementaire ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 711-6-14 du même code : Lorsque l'hôpital local est autorisé à exercer une activité de réadaptation fonctionnelle, […]
Lire la suite…- Hôpitaux·
- Justice administrative·
- Service·
- Tribunaux administratifs·
- Médecin·
- Santé publique·
- Établissement·
- Annulation·
- Durée·
- Surveillance
[…] Considérant que, selon l'article L.711-6 du code de la santé publique, les hôpitaux locaux ne peuvent assurer de soins qu'en médecine et à condition de passer convention avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés ; qu'aux termes de l'article R.711-6-15 du même code : « Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R.711-6-14, pour les soins de suite ou les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie » ; […]
Lire la suite…- Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
- Établissements publics d'hospitalisation·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Personnel médical·
- Santé publique·
- Personnel·
- Hôpitaux·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Etablissements de santé
3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2002, 99NT00787, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.711-6 du code de la santé publique, les hôpitaux locaux ne peuvent assurer de soins qu'en médecine et à condition de passer convention avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés ; qu'aux termes de l'article R.711-6-15 du même code : « Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R.711-6-14, pour les soins de suite ou les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie » ; […]
Lire la suite…- Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
- Établissements publics d'hospitalisation·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Personnel médical·
- Santé publique·
- Personnel·
- Hôpitaux·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Etablissements de santé