Article R711-6-15 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/11/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6141-30 (V)

Entrée en vigueur le 17 novembre 1992

Est créé par : Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 711-6-14, pour les soins de suite ou les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 1992
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions3


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 décembre 2003, 249262, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 711-6-15 du code de la santé publique : Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 711-6-14, pour les soins de suite ou les soins de longue durée (…) ;

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  • Hôpitaux·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs·
  • Médecin·
  • Santé publique·
  • Établissement·
  • Annulation·
  • Durée·
  • Surveillance

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2002, 99NT00792, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, selon l'article L.711-6 du code de la santé publique, les hôpitaux locaux ne peuvent assurer de soins qu'en médecine et à condition de passer convention avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés ; qu'aux termes de l'article R.711-6-15 du même code : « Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R.711-6-14, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel médical·
  • Santé publique·
  • Personnel·
  • Hôpitaux·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Etablissements de santé

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2002, 99NT00787, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.711-6 du code de la santé publique, les hôpitaux locaux ne peuvent assurer de soins qu'en médecine et à condition de passer convention avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés ; qu'aux termes de l'article R.711-6-15 du même code : « Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R.711-6-14, […]

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