Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé / Section 2 : Dispositions propres au service public hospitalier / Sous-section 2 : Fonctionnement médical des hôpitaux locaux
Article R711-6-15 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 1992
Est créé par : Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
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Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 711-6-15 du code de la santé publique : Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 711-6-14, pour les soins de suite ou les soins de longue durée (…) ;
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[…] Considérant que, selon l'article L.711-6 du code de la santé publique, les hôpitaux locaux ne peuvent assurer de soins qu'en médecine et à condition de passer convention avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés ; qu'aux termes de l'article R.711-6-15 du même code : « Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R.711-6-14, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2002, 99NT00787, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.711-6 du code de la santé publique, les hôpitaux locaux ne peuvent assurer de soins qu'en médecine et à condition de passer convention avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés ; qu'aux termes de l'article R.711-6-15 du même code : « Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R.711-6-14, […]
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