Article R711-6-20 du Code de la santé publique

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Version17/11/1992
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Version01/01/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6141-35 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 novembre 1992

Est créé par : Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Chaque médecin généraliste autorisé établit un état mensuel indiquant les soins dispensés à chaque malade et le transmet, accompagné des feuilles de soins correspondantes, au directeur de l'établissement. Ce dernier adresse, pour chaque malade hospitalisé en médecine ou en soins de suite, ce relevé à l'organisme qui prend en charge ce malade.
Le directeur adresse par ailleurs à chaque malade assujetti au ticket modérateur le relevé des sommes qu'il lui incombe d'acquitter.
Il adresse également au malade qui ne bénéficie d'aucune prise en charge le relevé de l'intégralité des sommes dues.
Au vu de ces relevés, les organismes de prise en charge et, le cas échéant, les malades eux-mêmes versent directement aux médecins les honoraires qui leur sont dus.
Pour les actes effectués en soins de longue durée, les honoraires sont versés par l'établissement dans le cadre du budget approuvé.
Le directeur établit un titre de recette correspondant au montant de la redevance due par chaque médecin.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2003
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