Article R711-6-20 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version17/11/1992
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Version01/01/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6141-35 (V), Code de la santé publique - art. R6141-35 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2002-786 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Chaque médecin généraliste autorisé établit, pour chaque malade, un état mensuel indiquant les soins dispensés. Il transmet cet état au directeur de l'établissement. Au vu de ces documents, l'établissement verse au médecin le montant des honoraires minoré d'une redevance de 10 % pour participation aux frais de structure, de personnel et d'équipements hospitaliers de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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