Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé / Section 2 : Dispositions propres au service public hospitalier / Sous-section 2 : Fonctionnement médical des hôpitaux locaux
Article R711-6-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 713-12, L. 711-5 et L. 714-36 du code de la santé publique, […] et qui ont été reprises depuis aux articles L. 6134-1, L. 6112-4 et L. 6146-10 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, […] ils ne pouvaient légalement, à l'exception des hôpitaux locaux prévus par l'article L. 711-6 du code de la santé publique – dont les dispositions ont été modifiées et reprises à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique – et régis par les articles R. 711-6-4 à R. 711-6-21 du code de la santé publique, […]
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2. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 janvier 1998, 137288, inédit au recueil Lebon
[…] 5°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de procéder à sa réinscription sur la liste des praticiens autorisés à exercer à l'hôpital d'Ax-les-Thermes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et, notamment ses articles R. 711-6-9 à R. 711-6-21; Vu le décret n° 60-654 du 6 juillet 1960 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
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