Article R711-6-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/11/1992
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Version05/02/1998
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Version05/05/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6141-36 (V), Code de la santé publique - art. R6141-36 (M)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2002-786 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002 et rectificatif JORF 8 juin 2002

Lorsque le médecin responsable est un médecin généraliste, il bénéficie au titre des fonctions prévues à l'article R. 711-6-18 d'une indemnité de responsabilité dont le montant mensuel est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition du conseil d'administration, par référence à la valeur de quatre à sept vacations, au taux de niveau 3 des vacations allouées aux attachés exerçant dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires.
L'hôpital local verse aux médecins généralistes libéraux autorisés à intervenir en son sein une indemnisation forfaitaire représentative de la perte de revenus occasionnée par leur participation à des réunions au cours desquelles des questions relatives à la qualité et à la sécurité des soins sont examinées par :
1° Le conseil d'administration ;
2° La commission médicale d'établissement ;
3° La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
4° Le comité de lutte contre les infections nosocomiales ;
5° Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;
6° Le comité technique d'établissement ;
7° Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance ;
8° La commission du service de soins infirmiers ;
9° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ;
10° Les commissions locales créées par le règlement intérieur de l'établissement ;
11° Le cas échéant, les instances délibérantes des structures dotées de la personnalité morale mentionnées au 8° de l'article L. 6143-1 dans lesquelles lesdits médecins représentent l'établissement.
Cette indemnité, fixée à 5 C. par réunion, est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de quatre réunions annuelles pour les instances visées aux 1° à 7° du présent article et dans la limite de trois réunions annuelles pour les instances visées aux 8° à 11°. Peuvent seuls prétendre à ces indemnités les médecins qui siègent avec voix délibérative dans ces instances ou qui assistent avec voix consultative à leurs séances en vertu du texte qui les institue.
Le montant annuel des indemnités perçues au titre des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant des honoraires perçus pour la même période dans les conditions définies aux articles R. 711-6-19 et R. 711-6-20.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 25 juin 2014, 12MA02923, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 713-12, L. 711-5 et L. 714-36 du code de la santé publique, […] et qui ont été reprises depuis aux articles L. 6134-1, L. 6112-4 et L. 6146-10 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, […] ils ne pouvaient légalement, à l'exception des hôpitaux locaux prévus par l'article L. 711-6 du code de la santé publique – dont les dispositions ont été modifiées et reprises à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique – et régis par les articles R. 711-6-4 à R. 711-6-21 du code de la santé publique, […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 janvier 1998, 137288, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de procéder à sa réinscription sur la liste des praticiens autorisés à exercer à l'hôpital d'Ax-les-Thermes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et, notamment ses articles R. 711-6-9 à R. 711-6-21; Vu le décret n° 60-654 du 6 juillet 1960 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

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