Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé / Section 2 : Dispositions propres au service public hospitalier / Sous-section 3 : Centres antipoison
Article R711-6-23 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/09/1996
Entrée en vigueur le 22 septembre 1996
Est créé par : Décret n°96-832 du 17 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
L'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 711-9 est faite sur la demande du centre hospitalier régional concerné, après délibération de son conseil d'administration.
Elle est subordonnée au respect des dispositions de la section II bis du chapitre 1er du titre Ier du livre VII du présent code (troisième partie : Décrets).
Elle est subordonnée au respect des dispositions de la section II bis du chapitre 1er du titre Ier du livre VII du présent code (troisième partie : Décrets).
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