Article R711-10 du Code de la santé publique

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Version28/03/1993
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Version28/10/1994
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Version16/02/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6112-16 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-704 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de l'établissement public de la santé qui intervient en milieu pénitentiaire sont régis par les dispositions de la section III du chapitre IV du présent titre sans préjudice des dispositions de l'article L. 326 et du décret du 14 mars 1986 susmentionné.
Cette intervention s'inscrit dans le projet d'établissement défini à l'article L. 714-11.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 28 octobre 1994
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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 octobre 2007, 281131, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qui se borne à traiter des mesures de sécurité à prendre par les personnels pénitentiaires lors des consultations médicales des détenus extérieures à l'établissement pénitentiaire, s'adresse à ces seuls personnels et ne vise nullement à définir les modalités d'organisation du service public hospitalier ; qu'en particulier, elle ne se substitue pas au protocole prévu par l'article R. 711-10 du code de la santé publique, conclu entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné et qui, […]

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  • Circulaire·
  • Évasion·
  • Entrave·
  • Détenu·
  • Consultation·
  • Confidentialité·
  • Sécurité·
  • Garde des sceaux·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Santé

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 07LY02586, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 711-3 et R. 711-10 du code de la santé publique, reprises aux articles L. 6112-1 et R. 6612-16 du même code et des dispositions de l'article D 368 du code pénal, les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire, conformément à un protocole signé par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation avec l'administration pénitentiaire, […]

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  • Ouvrage public·
  • Agression·
  • Justice administrative·
  • Responsabilité·
  • L'etat·
  • Victime·
  • Prescription quadriennale·
  • Centre pénitentiaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration pénitentiaire
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