Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé / Section 3 : Soins dispensés aux détenus par certains établissements de santé assurant le service public hospitalier et actions de prévention exercées par ces établissements
Article R711-11 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 1 () JORF 28 octobre 1994
Lorsque l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 711-9 est un établissement privé participant à l'exécution du service public hospitalier, celui-ci doit définir l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, […] /2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;/3° Dans les unités pour malades difficile ;/4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-11 du code de la santé publique ; /5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l'application de l'article R. 711-19 (2°, b) du code de la santé publique. » ; […]
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2. Tribunal administratif d'Amiens, 17 avril 2014, n° 1300232
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière modifié : « Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés en permanence : (…) 4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-11 du code de la santé publique. » ;
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Saisi d'une demande conjointe des ministres charges de l'interieur, de l'economie et de la sante, le Conseil d'Etat a considere dans un avis du 24 mars 1995 que la gestion et l'utilisation des chambres funeraires font partie, en vertu de l'article L. 362-1 du code des communes, du service exterieur des pompes funebres. […] Les operations de ce service sont etrangeres aux missions et obligations des etablissements de sante, definies aux articles L. 711-1 a L. 711-11 du code de la sante publique, ainsi qu'a celles des institutions sociales et medico-sociales dont font partie, en vertu de l'article 1er, 4e alinea, […]
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