Article R711-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
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Version28/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6112-17 (V)

Entrée en vigueur le 28 octobre 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 1 () JORF 28 octobre 1994

Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis par les dispositions des articles L. 714-20 à L. 714-25 ou celles de l'article L. 714-25-2.
Lorsque l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 711-9 est un établissement privé participant à l'exécution du service public hospitalier, celui-ci doit définir l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire.
Entrée en vigueur le 28 octobre 1994
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 30 octobre 1995

Saisi d'une demande conjointe des ministres charges de l'interieur, de l'economie et de la sante, le Conseil d'Etat a considere dans un avis du 24 mars 1995 que la gestion et l'utilisation des chambres funeraires font partie, en vertu de l'article L. 362-1 du code des communes, du service exterieur des pompes funebres. […] Les operations de ce service sont etrangeres aux missions et obligations des etablissements de sante, definies aux articles L. 711-1 a L. 711-11 du code de la sante publique, ainsi qu'a celles des institutions sociales et medico-sociales dont font partie, en vertu de l'article 1er, 4e alinea, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 29 avril 2013, n° 1000428
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, […] /2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;/3° Dans les unités pour malades difficile ;/4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-11 du code de la santé publique ; /5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l'application de l'article R. 711-19 (2°, b) du code de la santé publique. » ; […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 17 avril 2014, n° 1300232
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière modifié : « Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés en permanence : (…) 4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-11 du code de la santé publique. » ;

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