Article R711-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
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Version28/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6112-18 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-704 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

L'établissement public de santé :
1° Pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux mentionnés à l'article R. 711-11 ;
2° Assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité d'un pharmacien de l'établissement dans les conditions fixées soit par les articles L. 595-1 à L. 595-5, soit par l'article L. 595-9 ;
3° Effectue ou fait effectuer les examens nécessaires et notamment les examens de laboratoire ;
4° Assure l'élimination des déchets ;
5° Assure le transport du personnel hospitalier.
Les frais de transport mentionnés aux 2° et 5° sont remboursés à l'établissement public de santé par l'établissement pénitentiaire.
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 28 octobre 1994

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